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Article R423-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R423-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Dans les cas prévus à l'article L. 423-25-1, la décision de rétention du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser accompagné, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au chasseur ou à l'accompagnateur du titulaire de l'autorisation de chasser accompagné.