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Article R316-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R316-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes délivre l'autorisation de transit, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères et de l'intérieur.