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Article R2352-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2352-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

L'exportation de produits explosifs de France vers un pays tiers à l'Union européenne est soumise à autorisation d'exportation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.