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Article R2335-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2335-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


I. – Les matériels de guerre de la catégorie A2 sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1.

II. – Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

III. – Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.

IV. – Les importations, réalisées par les services de l'Etat, de matériels mentionnés au I du présent article en provenance des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, ne sont pas soumises à autorisation préalable.