Les concessions accordées en application de l'article L. 3211-10 sont consenties par le préfet, au prix convenu entre les parties, selon les modalités financières fixées par le directeur départemental des finances publiques.
Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.