Tout pêcheur professionnel en eau douce enregistre dans le carnet de pêche mentionné au I de l'article R. 436-64 du code de l'environnement, dès mise à terre, avant tout transport et après pesée, ses captures d'anguilles de moins de 12 centimètres, tels qu'elles sont définies à l'article R. 436-65-1 du code de l'environnement.
Lorsque les anguilles capturées ne sont pas débarquées immédiatement après la pêche, le carnet de pêche est renseigné avant débarquement, à l'issue de la pêche.
Chaque enregistrement contient les éléments suivants : la date, le lieu de capture (unité de gestion, département, cours d'eau, lot ou secteur), l'engin utilisé, le stade de développement et le poids.