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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2013 fixant les obligations applicables aux pêcheurs professionnels en eau douce relatives à la tenue du carnet de pêche et à la déclaration des captures d'anguilles européennes (Anguilla anguilla))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2013 fixant les obligations applicables aux pêcheurs professionnels en eau douce relatives à la tenue du carnet de pêche et à la déclaration des captures d'anguilles européennes (Anguilla anguilla))

Les détails de la capture sont inscrits dans un feuillet numéroté et comportant l'identifiant numérique du pêcheur qui accompagne les anguilles de moins de 12 centimètres pêchées jusqu'à la première vente. Si la commercialisation ou la prise en charge par des opérateurs chargés de la collecte et du transport d'anguilles avant leur première vente n'est pas effectuée directement au point de débarquement, ce feuillet est complété par les éléments figurant à l'annexe de l'arrêté relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes et vaut bon de transport. Il est conservé par le premier acheteur pendant une durée d'un an.

Lorsque le pêcheur professionnel conserve la copie de ce feuillet, et que celle-ci comporte les informations prévues à l'article 4, celle-ci peut tenir lieu de carnet de pêche. Le pêcheur professionnel la conserve pendant une période minimale de cinq ans.