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Article R262-114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R262-114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)


Le contrôle des organismes visés aux articles L. 262-8 à L. 262-10 et L. 262-11-2 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 262-112 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.