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Article D262-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article D262-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes est exercé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 262-3.