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Article R243-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R243-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)


Le contrôle des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-10 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 243-1 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.