Article R243-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R243-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Le contrôle des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-10 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 243-1 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.