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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-81 du 3 février 2020 relatif à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, au sursis probatoire, aux conversions de peines et au mandat de dépôt à effet différé, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-81 du 3 février 2020 relatif à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, au sursis probatoire, aux conversions de peines et au mandat de dépôt à effet différé, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice)


Conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi du 23 mars 2019 susvisée, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 723-15 du code de procédure pénale, la copie des condamnations à des peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans, ou, pour les récidivistes, à un an, prononcées, sans mandat de dépôt ou d'arrêt, avant le 24 mars 2020 et pour lesquelles le condamné n'a pas été convoqué à l'issue de l'audience devant le juge de l'application des peines en application de l'article 474 de ce même code, est transmise par le procureur de la République au juge de l'application des peines, sauf dans les cas prévus par l'article 723-16 de ce même code.