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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 2018 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités de sélection chargés du recrutement des professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 2018 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités de sélection chargés du recrutement des professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Le comité de sélection examine les candidatures au détachement et à la mutation.

Pour le détachement s'applique la procédure prévue aux articles 8 et 9.

Pour la mutation, le comité de sélection auditionne les candidats, sauf inadéquation manifeste entre les caractéristiques de l'emploi à pourvoir et les qualités scientifiques et pédagogiques requises, et il délibère sur les candidatures conformément à l'article 9.

Si le poste n'est pas pourvu à l'issue de cette première phase d'audition des candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984, le comité de sélection auditionne les autres candidats à la mutation ou au détachement qu'il a sélectionnés. Il délibère sur les candidatures conformément à l'article 9.

Si le poste n'est pas pourvu par voie de mutation ou de détachement, un nouveau comité de sélection est organisé pour auditionner les candidats au recrutement par voie de concours. Dans chaque discipline, il peut être prévu un comité de sélection commun à toutes les écoles nationales supérieures d'architecture.

Il délibère sur les candidatures conformément à l'article 9.