Pour l'application des dispositions des quatrième et septième alinéas de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, l'opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne déclare à l'Autorité nationale des jeux chaque année avant le 15 février le montant total des sommes mises en réserve au cours de la septième année précédente, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 7, et qui n'ont pu être reversées aux joueurs dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 19 mai 2010 susvisé.