Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 2020 relatif à la situation des personnes ayant séjourné dans une zone atteinte par l'épidémie de virus 2019-nCov)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 2020 relatif à la situation des personnes ayant séjourné dans une zone atteinte par l'épidémie de virus 2019-nCov)

La mise en quarantaine des personnes mentionnées à l'article 1er est prononcée par le préfet après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
La mesure précise :
1° La durée initiale du placement, qui ne peut excéder 14 jours ;
2° La possibilité de reconduire ou de lever la mesure avant le terme prévu au 1° au vu de l'état de santé de l'intéressé, des cas qui auraient pu se déclarer et de l'évolution des connaissances scientifiques sur le virus 2019-nCoV ;
3° Le lieu du centre d'hébergement mentionné à l'article 1er ;
4° Les droits de la personne concernée mentionnés aux articles 3 et 32 du règlement sanitaire international (2005) susvisé ;
5° Les conditions de mise en place d'un suivi médical durant le placement.

A compter du 1er février 2020, ils peuvent intervenir dans les autres centres ouverts en application de l'arrêté du 30 janvier 2020 relatif à la situation des personnes ayant séjourné dans une zone atteinte par l'épidémie de virus 2019-nCov dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté du 1er février 2020 relatif à la situation des personnes ayant séjourné dans une zone atteinte par l'épidémie de virus 2019-nCov et à la mobilisation de la réserve sanitaire.