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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 janvier 2020 relatif aux concours d'admission à l'Ecole militaire de la flotte au titre du corps des officiers spécialisés de la marine)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 janvier 2020 relatif aux concours d'admission à l'Ecole militaire de la flotte au titre du corps des officiers spécialisés de la marine)


I. - Pour les épreuves d'admissibilité, dans chaque centre d'examen, une commission de surveillance réunissant les officiers, les officiers mariniers et éventuellement le personnel civil chargés de la surveillance des épreuves écrites est placé sous la présidence d'un officier.
Les commissions de surveillance sont désignées par les autorités maritimes locales et, le cas échéant, par les commandants d'unité.
II. - Un jury propre est constitué pour chacun des concours ouverts. Chaque jury dispose d'un secrétariat et comprend :


- un officier supérieur du corps des officiers de marine ou du corps des officiers spécialisés de la marine, président ;
- un officier supérieur du corps des officiers de marine ou du corps des officiers spécialisés de la marine, vice-président ;
- un médecin psychiatre des armées ou un psychologue ;
- des correcteurs des épreuves écrites ;
- des examinateurs des épreuves orales.


Le président du jury et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité.
Le président du jury, le vice-président, le médecin psychiatre ou le psychologue et les examinateurs des épreuves orales constituent la commission d'admission.
Les membres de chaque jury sont désignés par décision du ministre de la défense.
III. - Le président de chaque jury :


- donne ses directives aux membres du jury, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité ;
- reçoit toutes requêtes relatives au déroulement des concours et leur donne la suite qu'il convient ;
- convoque le jury ;
- conduit les délibérations du jury et en fait dresser le procès-verbal.