Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 7 sont nommés professeurs des écoles nationales supérieures d'art stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de douze mois.
Les dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent titre.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la commission d'évaluation prévue à l'article 8.