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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art)

Une commission d'évaluation est chargée d'émettre des avis sur les candidatures aux nominations et promotions prévues aux articles 7,9,14,18 et 19.

Cette commission est composée :

1° Du directeur général de la création artistique ou de son représentant, qui la préside ;

2° De quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants élus parmi les professeurs des écoles nationales supérieures d'art ;

3° De deux personnalités qualifiées titulaires et de deux personnalités qualifiées suppléantes, choisies dans le domaine de l'enseignement supérieur, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture.

La durée du mandat des membres, élus et désignés, est de quatre ans.

En cas de partage des voix, le président de la commission d'évaluation a voix prépondérante.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'élection des représentants et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation.