Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :
1° Octroi, pour la partie française, de procédures simplifiées de transit par voie d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux applicables à certains trafics ou entreprises déterminées, auprès de bureaux de douane situés dans le ressort d'une ou de plusieurs directions interrégionales des douanes et droits indirects, en application de l'article 6 de la convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987. Lorsque la décision concerne plusieurs directions interrégionales, est compétent le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects du lieu du domicile du demandeur ou du lieu où le demandeur a son siège ;
2° Habilitation des associations à délivrer des carnets TIR et à se porter caution, en application de l'article 6 § 1 de la Convention douanière de Genève relative au transport international de marchandises, sous le couvert de carnets TIR, du 14 novembre 1975 ;
3° Habilitation des personnes physiques et morales à utiliser des carnets TIR.