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Article 10 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 10 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie)

Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

1° Octroi, pour la partie française, de procédures simplifiées de transit par voie d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux applicables à certains trafics ou entreprises déterminées, auprès de bureaux de douane situés dans le ressort d'une ou de plusieurs directions interrégionales des douanes et droits indirects, en application de l'article 6 de la convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987. Lorsque la décision concerne plusieurs directions interrégionales, est compétent le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects du lieu du domicile du demandeur ou du lieu où le demandeur a son siège ;

2° Habilitation des associations à délivrer des carnets TIR et à se porter caution, en application de l'article 6 § 1 de la Convention douanière de Genève relative au transport international de marchandises, sous le couvert de carnets TIR, du 14 novembre 1975 ;

3° Habilitation des personnes physiques et morales à utiliser des carnets TIR.