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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 janvier 2008 portant création de la mention « escrime » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 janvier 2008 portant création de la mention « escrime » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option escrime ;

― le certificat de spécialisation escrime associé aux spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

― le prévôt fédéral délivré par la Fédération française d'escrime ;

― le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ escrime ” toutes options ;

― le certificat de qualification professionnelle “ moniteur d'escrime ” dans l'une des options suivantes : fleuret, épée, sabre ou sabre laser et justifiant d'une expérience dans l'encadrement de l'escrime d'une durée de trois ans attestée par le directeur technique national de l'escrime.