Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 janvier 2008 portant création de la mention « escrime » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 janvier 2008 portant création de la mention « escrime » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou certificat de qualification professionnelle suivants :

― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option escrime ;

― le certificat de spécialisation escrime associé aux spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

― le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ escrime ” toutes options ;

― le certificat de qualification professionnelle “ moniteur d'escrime ” dans l'une des options suivantes : fleuret, épée, sabre ou sabre laser et justifiant d'une expérience dans l'encadrement de l'escrime d'une durée de trois ans attestée par le directeur technique national de l'escrime.

Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en escrime inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.