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Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « tumbling » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « tumbling » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)



Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option " trampoline et sports acrobatiques ", spécialité " tumbling " obtiennent de droit l'unité capitalisable (UC3) " être capable de diriger un système d'entraînement en tumbling " et l'unité capitalisable quatre (UC4) " être capable d'encadrer le tumbling en sécurité " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive ", mention " tumbling ".

Obtient de droit l'unité capitalisable quatre (UC4) “ être capable d'encadrer le tumbling en sécurité ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”, mention “ tumbling ”, le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :


-diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ disciplines gymniques acrobatiques ” ;

-brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ trampoline et sports acrobatiques ”, spécialité “ tumbling ” ;

-diplôme d'entraîneur fédéral “ tumbling ” délivré par la Fédération française de gymnastique.