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Article R3332-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3332-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'organisme de formation agréé transmet à l'autorité mentionnée à l'article R. 3332-4, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant notamment les éléments suivants :

1° La liste par département des lieux de formation ;

2° Le nombre de sessions organisées ;

3° Le nombre de candidats formés et le nombre d'attestations, au sens de l'article R. 3332-4-1, délivrées au niveau national et départemental ;

4° Une analyse des difficultés rencontrées au cours des formations.