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Article R3332-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3332-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les organismes de formation mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 3332-1-1 doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se situe leur siège social, et à Paris, par le préfet de police, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-7.

L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national.