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Article R451-28-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R451-28-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Dans les conditions prévues au I de l'article R. 451-5, les formations conduisant aux diplômes du travail social de premier cycle conférant le grade de licence font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.

Cette autorisation est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans.

La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et des affaires sociales.