Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2020 portant délégation d'attribution aux recteurs de région académique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2020 portant délégation d'attribution aux recteurs de région académique)


Les recteurs de région académique, chanceliers des universités, reçoivent compétence, par délégation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'effet de signer ou viser :
1° Les titres et diplômes délivrés par les établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur accrédités en application des articles L. 613-1 et L. 642-1 du code de l'éducation ;
2° Les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l'Etat en application de l'arrêté du 8 mars 2001 susvisé et les diplômes délivrés par ces établissements au nom de l'Etat qui confèrent le grade de master ;
3° Le diplôme de comptabilité et de gestion, le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et le diplôme d'expertise comptable ;
4° Le diplôme national d'œnologue ;
5° Le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
6° Le diplôme d'études en architecture ;
7° Le diplôme d'Etat d'architecte ;
8° Les autres diplômes d'établissement conférant les grades de licence et de master mentionnés aux articles D. 612-32-2 et D. 612-34 du code de l'éducation.