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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)

Les personnes en situation de handicap d'origine visuelle sont autorisées à poursuivre la préparation des quatre années conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans un institut spécialisé pour leur handicap conformément à l'article L. 4321-3 du code de la santé publique sous réserve que leur candidature soit retenue par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut choisi.
Par dérogation à l'arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, ces quatre années sont précédées d'une première année spécifique de formation-préparation-adaptation dont le programme est fixé par l'arrêté du 21 décembre 2012 susvisé.
Les modalités de validation des unités d'enseignement et des stages sont conformes à celles prévues aux articles 14 à 18.
Des modalités particulières d'organisation de la formation et une pédagogie adaptée sont prévues pour permettre à ces étudiants de suivre la formation dans des conditions équivalentes à celle des autres candidats.