Les laboratoires d'analyses peuvent, dans les conditions fixées par le présent arrêté, recevoir du service commun des laboratoires un agrément à l'effet de délivrer des certificats d'analyse relatifs à des produits alimentaires ou agricoles destinés à l'exportation.
La demande d'agrément est présentée par le chef d'établissement accompagnée des pièces justificatives attestant qu'il satisfait aux conditions exigées.