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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 1992 portant agrément de laboratoires pour la délivrance de certificats d'analyse relatifs à des produits alimentaires ou agricoles destinés à l'exportation)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 1992 portant agrément de laboratoires pour la délivrance de certificats d'analyse relatifs à des produits alimentaires ou agricoles destinés à l'exportation)

Les laboratoires d'analyses peuvent, dans les conditions fixées par le présent arrêté, recevoir du service commun des laboratoires un agrément à l'effet de délivrer des certificats d'analyse relatifs à des produits alimentaires ou agricoles destinés à l'exportation.

La demande d'agrément est présentée par le chef d'établissement accompagnée des pièces justificatives attestant qu'il satisfait aux conditions exigées.