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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 2008 portant création de la mention « handball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 2008 portant création de la mention « handball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option " handball " est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive ", mention " handball ".

Le titulaire du titre à finalité “ entraîneur du secteur professionnel ”, mention “ entraîneur professionnel ” et mention “ entraîneur formateurs de joueurs professionnels ” et du certificat fédéral de “ coordonnateur de formation ”, délivrés par la Fédération française de handball, obtient de droit le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”, mention “ handball ”.