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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 2008 portant création de la mention « handball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 2008 portant création de la mention « handball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " handball " ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " handball ", obtiennent de droit l'unité capitalisable quatre (UC 4) " être capable d'encadrer le handball en sécurité " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive ", mention " handball ".

Le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ activités sports collectifs ”, mention “ handball ” obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le handball en sécurité ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”, mention “ handball ”.

Le titulaire du titre à finalité professionnelle “ éducateur de handball ”, “ entraîneur de handball ” ou “ entraîneur du secteur professionnel ” mention “ entraîneur professionnel ” ou mention “ entraîneur formateur de joueurs professionnels ”, délivré par la Fédération française de handball obtient de droit l'unité capitalisable quatre (UC 4) ” être capable d'encadrer le handball en sécurité ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”, mention “ handball ”.