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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 2011 portant création de la mention « patinage de vitesse » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 2011 portant création de la mention « patinage de vitesse » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré, option " patinage de vitesse ", est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive ", mention “disciplines de vitesse sur glace”. Le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré, option " patinage de vitesse ", obtient de droit les quatre unités capitalisables (UC) du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive ", mention “disciplines de vitesse sur glace”.

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive” mention “patinage de vitesse” est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive” mention “disciplines de vitesse sur glace”.