Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 2011 portant création de la mention « patinage de vitesse » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 2011 portant création de la mention « patinage de vitesse » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " patinage de vitesse " ;

- brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option " patinage de vitesse " ;

- brevet fédéral quatrième degré disciplines de vitesse sur glace délivré par la Fédération française des sports de glace à partir du 1er septembre 2019 inclus ;

- brevet fédéral cinquième degré disciplines de vitesse sur glace délivré par la Fédération française des sports de glace.

- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “disciplines de vitesse sur glace” ;

- unité capitalisable trois (UC3) “être capable de conduire une démarche de performance sportive en patinage de vitesse” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive” mention “patinage de vitesse” ;

- unité capitalisable quatre (UC4) “être capable d'encadrer le patinage de vitesse” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive” mention “patinage de vitesse”.