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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 2011 portant création de la mention « patinage de vitesse » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 2011 portant création de la mention « patinage de vitesse » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “disciplines de vitesse sur glace”, le candidat titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “sports de glace” option “disciplines de vitesse sur glace”, le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option “patinage de vitesse”, le candidat titulaire de l'unité capitalisable trois (UC3) “être capable de conduire une démarche de performance sportive en patinage de vitesse” ou de l'unité capitalisable quatre (UC4) “être capable d'encadrer le patinage de vitesse en sécurité” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive” mention “patinage de vitesse”, le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "patinage de vitesse" le candidat titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention "patinage sur glace", le candidat titulaire du brevet fédéral quatrième degré “disciplines de vitesse sur glace”, délivré par la Fédération française des sports de glace à partir du 1er septembre 2019 inclus ou le candidat titulaire du brevet fédéral cinquième degré “disciplines de vitesse sur glace” délivrés par la Fédération française des sports de glace.

Est également dispensé des exigences préalables le sportif de haut niveau dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2 inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.