Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 et des articles A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport, sont les suivantes :
– justifier d'un niveau de performance attesté par le directeur technique national des sports de glace, réalisé en compétition officielle dans l'une des deux disciplines mentionnées à l'article 2 correspondant à la grille définie en annexe I ;
– justifier d'une expérience d'entraîneur de patineurs de niveau national minimum, dans l'une des deux disciplines mentionnées à l'article 2. Cette expérience doit correspondre à un volume minimum de huit cents heures et avoir été réalisée dans les cinq ans précédant l'entrée en formation. Cette expérience est attestée par le directeur technique national des sports de glace.