Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 2011 portant création de la mention « descente sur glace » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 2011 portant création de la mention « descente sur glace » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 et des articles A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport, sont les suivantes :

– justifier d'un niveau de pratique en compétition officielle attesté par le directeur technique national des sports de glace, dans l'une des trois disciplines mentionnées à l'article 2 ;

– justifier de cinquante descentes effectuées du départ règlementaire en qualité de pilote, dans l'une des trois disciplines mentionnées à l'article 2, au cours des cinq années précédant l'entrée en formation, attestées par le directeur technique national des sports de glace ;

– justifier d'une expérience d'entraîneur auprès de patineurs de niveau national minimum, dans l'une des trois disciplines mentionnées à l'article 2. Cette expérience doit correspondre à un volume minimum de deux cents heures et avoir été réalisée dans les cinq ans précédant l'entrée en formation. Cette expérience est attestée par le directeur technique national des sports de glace.