Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 2011 portant création de la mention « patinage » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 2011 portant création de la mention « patinage » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " patinage " ;

- brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option " patinage sur glace ", spécialité " patinage artistique " ou " danse sur glace " ;

- brevet fédéral quatrième degré “disciplines d'expression sur glace” délivré par la Fédération française des sports de glace à partir du 1er septembre 2019 inclus ;

- brevet fédéral cinquième degré “disciplines d'expression sur glace” délivré par la Fédération française des sports de glace.

- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “disciplines d'expression sur glace” ;

- unité capitalisable trois (UC3) “être capable de conduire une démarche de performance sportive en patinage” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive” mention “patinage” ;

- unité capitalisable quatre (UC4) “être capable d'encadrer le patinage en sécurité” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive” mention “patinage”.