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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « disciplines gymniques d'expression » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « disciplines gymniques d'expression » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

– brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités gymniques, de la forme et de la force", mention "activités gymniques d'expression" ou mention "forme en cours collectifs" ;

– brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif”, mention “activités gymniques”, option “gymnastique rythmique” ou option “activités gymniques acrobatiques” ;

– brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "activités gymniques", spécialité "gymnastique rythmique" ou "gymnastique aérobic".

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire des brevets fédéraux suivants :

– animateur fédéral des activités gymniques cardio-vasculaires ou d'expression délivré par la Fédération française de gymnastique et initiateur fédéral en gymnastique rythmique ou en gymnastique aérobic délivrés à partir du 1er janvier 2008 par la Fédération française de gymnastique ;

– moniteur fédéral en gymnastique rythmique délivré par la Fédération française de gymnastique ;

– entraîneur fédéral en gymnastique rythmique ou en gymnastique aérobic délivré par la Fédération française de gymnastique.