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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « disciplines gymniques d'expression » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « disciplines gymniques d'expression » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou certificat de qualification professionnelle suivants :

– brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités gymniques, de la forme et de la force", mention "activités gymniques d'expression" ou mention "forme en cours collectifs" ;

– brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif”, mention “activités gymniques”, option “gymnastique rythmique” ou option “activités gymniques acrobatiques” ;

– brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option "activités gymniques", spécialité "gymnastique rythmique" ou "gymnastique aérobic" ;

– certificat de qualification professionnelle : “animateur des activités gymniques” mention “activités gymniques d'expression”.

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants :

– initiateur fédéral gymnastique rythmique ou gymnastique aérobic par la Fédération française de gymnastique ;

– animateur fédéral en gymnastique rythmique ou en gymnastique aérobic, délivré par la Fédération française de gymnastique ;

– moniteur fédéral en gymnastique rythmique ou en gymnastique aérobic, délivré par la Fédération française de gymnastique ;

– entraîneur fédéral en gymnastique rythmique ou en gymnastique aérobic, délivré par la Fédération française de gymnastique ;

– animateur premier niveau fédéral gymnastique rythmique délivré par la Fédération sportive et culturelle de France ;

– brevet fédéral premier degré gymnastique rythmique et sportive délivré par l'Union française des œuvres laïques de l'éducation physique.

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en gymnastique dans les disciplines gymnastique rythmique ou gymnastique aérobic inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.