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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « disciplines gymniques d'expression » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « disciplines gymniques d'expression » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article R. 212-10-7, et des articles A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport du code du sport sont les suivantes :

– justifier d'une pratique en gymnastique rythmique ou gymnastique aérobic ;

– être capable d'encadrer des gymnastes à un premier niveau de compétition en gymnastique rythmique ou en gymnastique aérobic.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

– de la production d'une attestation de pratique en gymnastique rythmique ou en gymnastique aérobic délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ; et

– de la production d'une attestation d'encadrement en gymnastique rythmique ou en gymnastique aérobic jusqu'au premier niveau de compétition délivrée par le directeur technique national de la gymnastique.