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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2001 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif aux modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour le ministère de la justice)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2001 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif aux modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour le ministère de la justice)

Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels exerçant des fonctions d'encadrement ou de conception visés aux points I à IV du présent article peuvent être soumis à un régime forfaitaire de temps de travail. Les directions gestionnaires de personnels du ministère délèguent à leurs chefs de service la faculté d'arrêter la liste nominative des personnels concernés.

I.-Pour l'administration centrale, le directeur, le chef de service, les directeurs de projet, les sous-directeurs et adjoints aux sous-directeurs, les chefs de bureau et leurs adjoints, les chefs de cabinets des directeurs, les rédacteurs de catégorie A, les chargés de mission et chargés d'études, les techniciens informatiques et les techniciens chargés de la maintenance des bâtiments appelés à se déplacer régulièrement, les conseillers techniques de service social et les assistants de service social sont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail.

II.-Pour les services judiciaires, les chefs de greffe et les adjoints aux chefs de greffe de catégorie A et B, les coordonnateurs des services administratifs régionaux dans les cours d'appel, les directeurs et directeurs adjoints de l'Ecole nationale des greffes, le secrétaire général ainsi que le secrétaire général adjoint de l'Ecole nationale des greffes, le sous-directeur de la formation continue et de la formation initiale de l'Ecole nationale des greffes, les maîtres de conférences et formateurs informatiques permanents de l'Ecole nationale des greffes, les secrétaires généraux des conseils départementaux d'accès au droit, les responsables de gestion dans les services administratifs régionaux, les réviseurs de frais de justice, les vérificateurs du Livre foncier ainsi que les techniciens informatiques et techniciens de l'équipement appelés à se déplacer régulièrement sont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail.

III. - Pour la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur général de l'Ecole nationale de protection judicaire de la jeunesse ainsi que son adjoint, les directeurs interrégionaux ainsi que leurs adjoints, les directeurs territoriaux ainsi que leurs adjoints, les directeurs des services et établissements, les responsables d'unité éducative et les agents chargés soit de fonctions d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail au sein de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse, des directions interrégionales et territoriales, sont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail.

IV.-Pour l'administration pénitentiaire, les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires, les directeurs des services pénitentiaires, les chefs des services pénitentiaires, les membres du corps de commandement du personnel de surveillance exerçant les fonctions de chef d'établissement et d'adjoint au chef d'établissement, les conseillers d'administration, les attachés d'administration, les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire, sont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail.

Le nombre de jours de réduction du temps de travail ne peut excéder, pour chacun des secteurs mentionnés aux points I, II, III et IV du présent article, vingt jours.