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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 2015 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la création artistique)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 2015 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la création artistique)

I. - L'inspection de la création artistique exerce le contrôle scientifique, technique et pédagogique de la direction générale dans ses domaines de compétence.
A ce titre, elle conduit des missions d'inspection et d'audit de services et d'établissements.
Elle réalise des missions d'évaluation des politiques publiques dans les domaines de compétence de la direction générale et peut participer à des missions conjointes avec d'autres services d'inspection, notamment avec l'inspection générale des affaires culturelles.
Elle assure une mission permanente de conseil, d'expertise et de veille artistique à l'appui de l'ensemble des politiques menées par la direction générale.
Elle exerce notamment cette mission dans le cadre des procédures relatives aux nominations de dirigeants de structures culturelles de création et de diffusion.
Elle assure une fonction de conseil auprès des instances en charge des procédures d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer des diplômes nationaux qui relèvent de la direction générale. Elle apporte son expertise à la conception des politiques sur le champ de la direction générale en lui apportant un regard prospectif et en la situant dans un contexte européen et international.
Elle coordonne l'élaboration des schémas d'orientation pédagogique des établissements de l'enseignement public spécialisé soumis au contrôle de l'Etat. Elle procède à l'évaluation des établissements d'enseignement artistique spécialisé du secteur public en vue de leur classement par l'Etat et au contrôle des établissements classés.
Elle évalue et contrôle les cursus préparatoires à l'enseignement supérieur de la création artistique organisés au sein des établissements d'enseignement public spécialisé.
Elle intervient comme conseil des services déconcentrés, des opérateurs relevant du domaine de compétence de la direction générale et des services et organismes soumis au contrôle de l'Etat.
II. - Le chef de l'inspection de la création artistique est nommé par le ministre sur proposition du directeur général. Il coordonne la préparation du programme de travail annuel de l'inspection de la création artistique et sa mise en œuvre, après approbation par le directeur général. Il représente l'inspection de la création artistique au comité de coordination présidé par le chef de l'inspection générale des affaires culturelles.
La fonction documentaire lui est rattachée.