Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « disciplines gymniques acrobatiques » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « disciplines gymniques acrobatiques » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

– brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités gymniques, de la forme et de la force", mention "activités gymniques acrobatiques" ;

– brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “activités gymniques” option “activités gymniques acrobatiques” ;

– brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "activités gymniques", spécialité "gymnastique artistique féminine" ou "gymnastique artistique masculine" ;

– brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option trampoline et sports acrobatiques.

– entraîneur fédéral dans l'une des six disciplines mentionnées à l'article 2 délivré par la Fédération française de gymnastique.

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de trois brevets fédéraux d'initiateurs délivrés par la Fédération française de gymnastique parmi les brevets fédéraux d'initiateurs suivants : gymnastique artistique, trampoline, tumbling, gymnastique acrobatique.