Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article R. 212-10-7, des articles A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport sont les suivantes :
– être capable d'encadrer des gymnastes à un premier niveau de compétition dans l'une des six disciplines mentionnées à l'article 2 ;
– être capable de justifier d'une pratique de gymnaste dans l'une des six disciplines mentionnées à l'article 2.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
– de la production d'une attestation de pratique dans l'une des six disciplines mentionnées à l'article 2 délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ;
et
– de la production d'une attestation d'encadrement dans l'une des six disciplines mentionnées à l'article 2 jusqu'au premier niveau de compétition, délivrée par le directeur technique national de la Fédération française de gymnastique.