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Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « disciplines gymniques acrobatiques » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « disciplines gymniques acrobatiques » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article R. 212-10-7, des articles A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport sont les suivantes :

– être capable d'encadrer des gymnastes à un premier niveau de compétition dans l'une des six disciplines mentionnées à l'article 2 ;

– être capable de justifier d'une pratique de gymnaste dans l'une des six disciplines mentionnées à l'article 2.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

– de la production d'une attestation de pratique dans l'une des six disciplines mentionnées à l'article 2 délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ;


et


– de la production d'une attestation d'encadrement dans l'une des six disciplines mentionnées à l'article 2 jusqu'au premier niveau de compétition, délivrée par le directeur technique national de la Fédération française de gymnastique.