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Article 4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « disciplines gymniques acrobatiques » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « disciplines gymniques acrobatiques » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou certificat de qualification professionnelle suivants :

– brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités gymniques, de la forme et de la force", mention "activités gymniques acrobatiques" ;

– brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “activités gymniques” option “activités gymniques acrobatiques” ;

– brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "activités gymniques", spécialité "gymnastique artistique féminine" ou "gymnastique artistique masculine" ;

– brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "trampoline et sports acrobatiques".

– certificat de qualification professionnelle : “animateur des activités gymniques” mention “activités gymniques acrobatiques” ;

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants :

- initiateur fédéral dans l'une des six disciplines mentionnées à l'article 2 délivré par la Fédération française de gymnastique ;

– animateur fédéral dans l'une des six disciplines mentionnées à l'article 2 délivré par la Fédération française de gymnastique ;

– moniteur fédéral dans l'une des six disciplines mentionnées à l'article 2 délivré par la Fédération française de gymnastique ;

– entraîneur fédéral dans l'une des six disciplines mentionnées à l'article 2 délivré par la Fédération française de gymnastique ;

– animateur premier niveau de gymnastique artistique masculine délivré par la Fédération sportive et culturelle de France ;

– animateur premier niveau de gymnastique féminine délivré par la Fédération sportive et culturelle de France ;

– brevet premier degré de gymnastique artistique féminine délivré par l'Union française des œuvres laïques de l'éducation physique ;

– brevet premier degré de gymnastique artistique masculine délivré par l'Union française des œuvres laïques de l'éducation physique ;

– brevet premier degré de trampoline délivré par l'Union française des œuvres laïques de l'éducation physique.

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en gymnastique artistique féminine, gymnastique artistique masculine, trampoline, tumbling ou gymnastique acrobatique inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.