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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1987 RELATIF A L'ADMISSION DANS LES ECOLES PREPARANT AUX DIPLOMES D'ETAT D'ERGOTHERAPEUTE,DE LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES,DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE,DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE,DE PEDICURE-PODOLOGUE ET DE PSYCHOMOTRICIEN)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1987 RELATIF A L'ADMISSION DANS LES ECOLES PREPARANT AUX DIPLOMES D'ETAT D'ERGOTHERAPEUTE,DE LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES,DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE,DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE,DE PEDICURE-PODOLOGUE ET DE PSYCHOMOTRICIEN)

Les épreuves d'admission comprennent :

Pour la formation d'ergothérapeute : tests psychotechniques, durée : une heure, notés sur vingt points ; contraction de texte, durée : une heure, notée sur vingt points ; biologie et physique, durée : une heure, notées sur vingt points. Les épreuves de biologie et de physique sont écrites et portent sur le programme défini en annexe I du présent arrêté.

Pour la formation de psychomotricien : biologie, durée :

deux heures, notée sur vingt points ; contraction de texte, durée :

deux heures, notée sur vingt points. L'épreuve écrite de biologie porte sur le programme défini en annexe I du présent arrêté. Les écoles ont la possibilité d'organiser une épreuve complémentaire ; celle-ci consiste soit en des tests psychotechniques, soit en un entretien. L'épreuve complémentaire est alors notée sur dix points.

Toutes les épreuves écrites prévues par le présent article, dont le support peut être écrit ou audiovisuel, sont anonymes. La note zéro à l'une des épreuves écrites ou orales est éliminatoire.