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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d'Etat de pédicure-podologue)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d'Etat de pédicure-podologue)

Les épreuves de sélection spécifiques aux personnes visées à l'article 26 sont au nombre de trois :
― une épreuve d'admissibilité ;
― deux épreuves d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve écrite et anonyme comportant l'étude d'un cas clinique en rapport avec l'exercice professionnel de la pédicurie-podologie.
Cette épreuve d'une durée de trois heures est notée sur 20 points.
Pour être admissible, le candidat doit obtenir à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20.
Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission consistant en une épreuve orale et une mise en situation pratique, organisées au cours d'une même séance.
L'épreuve orale, d'une durée de quarante-cinq minutes maximum, consiste en un entretien en langue française avec deux personnes membres désignées par le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie parmi les membres du jury visé à l'alinéa 2 de l'article 26. .
Cette épreuve permet, à partir de la lecture de son dossier d'inscription, d'apprécier le parcours professionnel du candidat et ses motivations. Elle est notée sur 20 points.
L'épreuve de mise en situation pratique devant les membres du jury de l'épreuve orale consiste en un examen clinique, un soin et en la réalisation d'un appareillage.
Elle est notée sur 20 points.
Pour être admis dans un institut de formation en pédicurie-podologie, les candidats doivent obtenir un total de points au moins égal à 30 sur 60 aux deux épreuves de sélection.