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Article 36 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales)

Article 36 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales)

Les titulaires d'un diplôme de technicien de laboratoire médical ou autre titre ou certificat permettant l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical obtenu en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peuvent bénéficier, sous réserve de réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 38, d'une dispense de scolarité pour l'obtention du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical.

La composition du jury de sélection et ses modalités de fonctionnement sont soumises à l'accord de l'agence régionale de santé.