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Article 37 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales)

Article 37 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales)

Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation de technicien de laboratoire médical au titre de l'article 36 au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places de première année attribuées à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce nombre. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, il est arrondi au nombre entier supérieur.