Peuvent être dispensés d'une partie de la formation les titulaires d'un titre de formation de technicien de laboratoire médical délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas règlementée ou présente des différences substantielles avec la formation menant au diplôme d'Etat français de technicien de laboratoire médical et qui à ce titre ne peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercice délivrée par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 4352-6 du code de la santé publique.
Cette dispense est accordée, aux candidats admis en formation, par le directeur de l'institut, après avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et celle conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical.
L'admission est prononcée par le directeur de l'institut de formation dans la limite des places disponibles.