Le directeur de l'institut de formation de technicien de laboratoire médical, après avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, est habilité à dispenser les candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection prévues à l'article 36 d'une partie de la formation.
Cette décision est prise en fonction de niveau de formation initiale de technicien de laboratoire médical et de l'expérience professionnelle des candidats retenus, appréciés sur la base de leur dossier d'inscription, ainsi que sur les résultats obtenus aux épreuves de sélection visées à l'article 39 du présent arrêté.
Les candidats admis en formation au titre des dispositions du présent arrêté doivent impérativement suivre au minimum un tiers de la formation de technicien de laboratoire médical.