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Article R612-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R612-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Le conseil d'administration désigne en son sein une commission permanente, présidée par l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration et composée comme suit :

1° L'autre vice-président du conseil d'administration ;

2° Quatre administrateurs élus par le conseil d'administration au sein des deuxième et troisième collèges ;

3° (Abrogé) ;

4° Deux représentants du ministre de la défense ;

5° Un représentant du ministre chargé du budget.